A l'aube de l'année 2009 je vous souhaite à tous:
- une nouvelle année de prospérité et d'abondance
- une année d'enrichissement et de connaissance
- une année de paix et d'espérance dans l'humanité...
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L’économie Burkinabé comme celle de nombre de pays d’Afrique subsaharienne se caractérise par un secteur informel prépondérant le plus souvent hostile au contrôle. Une attitude qui pèse négativement sur le développement du marché de l’audit. En attendant des développements positifs sur cette situation des pôles de croissances, déjà circonscris par les lois et règlements, semblent ignorés (ou délaissés?) par les professionnels.
L’analyse ci-dessous tente d’en mettre quelque uns en évidence.
L’article 1er de la loi 23-96 du 11 juillet 1996 portant organisation du contrôle des comptes des entreprises (promulguée par décret 96-298 du 13 août 1996) dispose que :
« Les différentes formes de sociétés, entreprises à capitaux publics et les autres personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique sont tenues de faire contrôler leurs comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Dans les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes est obligatoire quelle que soit leur taille.
Les sociétés à responsabilité limitée, les autres formes de sociétés et les entreprises à capitaux publics sont tenues de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’à la clôture de l’exercice, deux des trois critères ci-après sont remplis :
Les groupements d’intérêt économique et les autres personnes morales de droit privé non commerçantes mais exerçant une activité économique, sont également tenus de désigner un commissaire aux comptes si les trois séries définies à l’alinéa précédent sont atteintes.
Les entreprises du secteur public ou privé faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner aux moins deux commissaires aux comptes. Il en est de même de celles qui ne font pas publiquement appel à l’épargne mais dont le chiffre d’affaires excède le montant de F/CFA 5 milliards hors TVA »
Les articles 1er à 22 de la loi 23-96 ont été modifiés par les articles 376 à 381, 694 à 734 et les articles 869 à 885 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE)
Cependant, cette modification ne concerne pas les personnes morales de droit privé non commerçantes visées à l’article 1er alinéa 1 et une lecture stricte des textes amènerait également à considérer que les coopératives et les groupements quelque soit leur objet ne sont pas non plus concernés, dès lors que leur durée de vie n’est pas limitée (la durée est déterminée pour les groupements d’intérêt économique (GIE) tels que définis par l’article 869 de l’AUSCGIE) ou que ces coopératives et groupements donne lieu par eux-mêmes à la réalisation et à partage de bénéfices (choses interdites pour les GIE ci-avant visés : article 870)
En outre relativement aux coopératives, la loi n°014/99/AN portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso dispose en son article 24 que « Les sociétés coopératives doivent se soumettre à un audit annuel des comptes et de la gestion fait par une personne physique ou morale qualifiée en matière de sociétés coopératives et agréée selon les textes en vigueur »
L’auditeur est nommé par l'assemblée générale qui fixe la durée de son mandat ainsi que sa rémunération (Article 37)
A l’instar des coopératives, les groupements doivent également se soumettre à un contrôle externe des comptes et de la gestion fait par une personne physique ou morale qualifiée en matière de groupement et agréée selon les textes en vigueur (Article 87)
Ainsi dans l’état actuel des textes il existe des « niches » pour les professionnels de l’audit, constituées par les populations (non exhaustives mais importantes) suivantes :
Le marché de l’audit au Burkina, à notre avis n’a pas encore fini de révéler tout son potentiel. En effet n’existe-t-il pas des perspectives pour les secteurs émergeant tels que la culture, et les sports ?
Bibliographie
Code du commerce du Burkina, édition juin 2003
Loi n°014/99/AN portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso.
Loi 23-96 du 11 juillet 1996 portant organisation du contrôle des comptes des entreprises (promulguée par décret 96-298 du 13 août 1996) au Burkina Faso.
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 Avril 1997
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Un tableau de synthèse sera publié par mois compte tenu de l'espace offert sur le blog.
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http://docs.google.com/Doc?id=df5q588m_5fxcspjf2
La loi de finance 2008 en ses articles 12 et 13 a institué, pour compter du 1er janvier 2008, la réduction du taux marginal de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et celui de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC) de 35% à 30%
Un communiqué de la Direction Général des impôts est venu par la suite éclairer l’exercice devant faire l’objet de l’application du nouveau taux : exercice clos au 31/12/2007.
Le BIC et le BNC n’ont pas été les seuls bénéficiaires des nouvelles aubaines fiscales.
Pour compter du 1er janvier 2008, les impôts suivants sont en effet, entre autres, l’objet d’aménagements favorables :
Les faits générateurs de ces impôts ainsi que les opérations générant les provisions objet de l’admission à déduction accordée aux banques, établissements financiers et compagnies d’assurance, à l’instar de celui du BIC et du BNC, se trouvent dans l’exercice 2007.
Cependant, aucun communiqué de la Direction Générale des Impôts n’est venu infirmer ou confirmer l’application des nouvelles mesures sur les opérations de l’exercice clos au 31/12/2007.
Les suppositions suivantes paraissent plausibles :
Ces suppositions ne sont validées par aucun document officiel ayant force de loi.
Autant un communiqué officiel diligent de la DGI a levé toute équivoque sur l’exercice d’application de la réduction du taux progressif de l’impôt sur le BIC et le BNC, autant il semble urgent qu’il en soit de même pour les mesures fiscales ci-dessus citées.
Un défaut de communication officielle sur cette situation ouvre une fenêtre sur un risque fiscal latent pour les entreprises du fait d’une éventuelle interprétation erronée incidente de ces nouvelles mesures.
A supposer que les mesures fiscales ci-dessus visées doivent être appliquées sur l’exercice clos au 31/12/2008, ne nous retrouverons pas dans une situation de « deux poids-deux mesures » ?
Le cas échéant, il semble pertinent qu’un choix de cette nature soit alors explicité aux acteurs économiques.
Bibliographie
Loi N°033-2007/AN portant loi de finance exécution du budget 2008 de l’Etat du Burkina
Code des impôts du Burkina Faso
Une perspective de croissance significative du marché de l’audit se profile donc pour les professionnels du secteur dès que le texte sera adopté.
Peut-on prévoir des effets induits éventuels pour la croissance du marché de l’audit des pays membres de l’UEMOA et quid du Burkina ?
Quelques arguments majeurs militent dans ce sens.
Tout d’abord, nos législations (dans tous leurs aspects significatifs similaires) sont largement inspirées de celles de l’ancienne métropole et les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui ont souvent été résolues par les pays du nord.
Faut-il réinventer la roue à tous les coups alors que des solutions éprouvées existent déjà ? Assurément non !
Ensuite, les pays de l’UEMOA pour leur grande majorité sont à l’heure de la décentralisation et dans le cas particulier du Burkina, cette décentralisation et la communalisation intégrale se sont soldées par la création à ce jour de 13 conseils régionaux ainsi que 49 communes urbaines et 302 communes rurales.
Si toutes ces collectivités territoriales deviennent effectivement opérationnelles (quelques difficultés sont constatées au niveau des régions), elles produiront annuellement 364 comptes administratifs et 364 comptes de gestion dont l’apurement administratif devrait être assuré par la Cour des Comptes.
Cette institution devrait par ailleurs contrôler les comptes annuels des sociétés d’Etat ainsi que ceux des Etablissements Publics à caractère Administratif ce qui fait une charge de travail impossible à supporter au regard des effectifs disponibles.
Un état des lieux -similaire aux chiffres près- existe dans les autres pays membres de l’UEMOA.
Problème : comment s’assurer de la régularité des comptes des collectivités ?
Au Burkina, des discussions et concertations des autorités sont en cours pour que l’apurement administratif des comptes de gestion des communes soit confié aux Trésorier régionaux (dans l’attente de la création des chambres régionales des comptes ?)
Dans certains pays de l’UEMOA, l’apurement administratif des comptes de gestion par un « trésorier principal » ou par un « trésorier payeur général » est la solution pratiquée, alors que d’autres ne semblent pas encore avoir mis en place une procédure efficace et bien maîtrisée.
Une telle voie a été pratiquée en France où ce travail est du ressort de la Chambre Régionale des comptes qui peine néanmoins à contrôler annuellement les comptes déposés (rapport M. Gilles Carrez sur loi de finance rectificative n°1976-AN de 2004, commentaire sur l’article 59) vu l’importance numérique de ces comptes.
Les solutions pratiquées sous nos tropiques montreront donc rapidement leur limitent et le projet de loi n°638 pourrait, à notre avis, être une source d’inspiration pour une résolution de ce problème de contrôle des finances publiques.
Aussi, s’il ne faut pas attendre dans l’immédiat une répercussion de l’évolution future du marché dans l’hexagone, on put parier que tôt ou tard le marché de l’audit de l’UEMOA connaîtra une évolution et une croissance majeure à travers le secteur publique et pourquoi pas une incidence collatérale sur le marché de la comptabilité ?
L’adoption par les pays membres des directives UEMOA harmonisant le système de comptabilité de l’Etat et l’adoption d’une comptabilité de « droits constatés » (équivalent de la comptabilité d’engagement dans la comptabilité privée) laisse à, notre avis, présager des perspectives de développement intéressant de ce segment.
Bibliographie
Lois
Décrets
Les taux de cotisations par branche sont désormais fixés comme suit:
Qu'est ce qui change pour l'employeur et l'employé par rapport à la situation antérieur instituée par le décret n°75-3/PRES/FPT du 06 janvier 1972?
Qui perd, qui gagne dans cette modification?
En partant d'un salaire brut mensuel de F/CFA 100 les tableaux suivants mettent en évidence les gains ou pertes éventuelles.
Détails des calculs
A contrario la cotisation à la charge de l’employeur passe de 18,5% à 16% entraînant un gain mensuel de F/CFA 2,5 et cela certainement dans la politique de flexibilisation du marché de l’emploi confirmée par le nouveau code du travail voté en 2004 (loi N° 033-2004/AN) et la loi portant régime de sécurité sociale de 2006 (loi N° 015-2006/AN)
Ce gain de l’employeur est financé par la baisse de F/CFA 1,5 de la cotisation globale et la contribution supplémentaire de l’employé de F/CFA 1. En d’autres termes sans une augmentation de la cotisation de l’employé, la perte sur le montant global aurait été de F/CFA 2,5.
Eu égard au niveau bas des revenus dans le pays (voir classement PNUD 2007) le financement de la couverture sociale par les employés montrera rapidement des limites et s’annonce périlleuse à moyen et long terme. Des sources de financement nouvelles de cette couverture semblent devoir être trouvées. Pourquoi pas une TVA sociale (augmentation de la TVA pour financer les cotisations sociales) comme Laurent Fabius en avait discuté lors du 1er tour des législatives françaises de 2007 ? Ou une taxe forfaitaire sur le secteur informelle conçue sur le même principe ?
Peut être le Burkina devrait-il par ailleurs passer au principe des cotisations définies comme l’appel de leur vœux les plus libéraux de ses partenaires ?
Bibliographie
Lois
Loi N° 033-2004/AN portant code du travail, Assemblée Nationale du Burkina Faso
Loi N° 015-2006/AN portant code de la sécurité sociale, Assemblée Nationale du Burkina Faso
Décrets
Décret n°2003-252/PRES/PM/MTEJ du 20 mai 2003
Décret n°75-3/PRES/FPT du 06 janvier 1975
Article de presse
Le débat sur la TVA sociale enterré ?, Editorial de La tribune des entrepreneurs, octobre 2007, n°7