jeudi 22 mai 2008

Marché de l’audit au Burkina : des niches méconnues ?

L’économie Burkinabé comme celle de nombre de pays d’Afrique subsaharienne se caractérise par un secteur informel prépondérant le plus souvent hostile au contrôle. Une attitude qui pèse négativement sur le développement du marché de l’audit. En attendant des développements positifs sur cette situation des pôles de croissances, déjà circonscris par les lois et règlements, semblent ignorés (ou délaissés?) par les professionnels.


L’analyse ci-dessous tente d’en mettre quelque uns en évidence.
L’article 1er de la loi 23-96 du 11 juillet 1996 portant organisation du contrôle des comptes des entreprises (promulguée par décret 96-298 du 13 août 1996) dispose que :
« Les différentes formes de sociétés, entreprises à capitaux publics et les autres personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique sont tenues de faire contrôler leurs comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Dans les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes est obligatoire quelle que soit leur taille.
Les sociétés à responsabilité limitée, les autres formes de sociétés et les entreprises à capitaux publics sont tenues de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’à la clôture de l’exercice, deux des trois critères ci-après sont remplis :

  • Total du bilan égal ou supérieur à F/CFA 50 millions
  • Montant net du chiffre d’affaires hors TVA égal ou supérieur à F/CFA 100 millions
  • Nombre de salariés permanents égal ou supérieur à 30

Les groupements d’intérêt économique et les autres personnes morales de droit privé non commerçantes mais exerçant une activité économique, sont également tenus de désigner un commissaire aux comptes si les trois séries définies à l’alinéa précédent sont atteintes.

Les entreprises du secteur public ou privé faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner aux moins deux commissaires aux comptes. Il en est de même de celles qui ne font pas publiquement appel à l’épargne mais dont le chiffre d’affaires excède le montant de F/CFA 5 milliards hors TVA »


Les articles 1er à 22 de la loi 23-96 ont été modifiés par les articles 376 à 381, 694 à 734 et les articles 869 à 885 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE)

Cependant, cette modification ne concerne pas les personnes morales de droit privé non commerçantes visées à l’article 1er alinéa 1 et une lecture stricte des textes amènerait également à considérer que les coopératives et les groupements quelque soit leur objet ne sont pas non plus concernés, dès lors que leur durée de vie n’est pas limitée (la durée est déterminée pour les groupements d’intérêt économique (GIE) tels que définis par l’article 869 de l’AUSCGIE) ou que ces coopératives et groupements donne lieu par eux-mêmes à la réalisation et à partage de bénéfices (choses interdites pour les GIE ci-avant visés : article 870)


En outre relativement aux coopératives, la loi n°014/99/AN portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso dispose en son article 24 que « Les sociétés coopératives doivent se soumettre à un audit annuel des comptes et de la gestion fait par une personne physique ou morale qualifiée en matière de sociétés coopératives et agréée selon les textes en vigueur »
L’auditeur est nommé par l'assemblée générale qui fixe la durée de son mandat ainsi que sa rémunération (Article 37)

A l’instar des coopératives, les groupements doivent également se soumettre à un contrôle externe des comptes et de la gestion fait par une personne physique ou morale qualifiée en matière de groupement et agréée selon les textes en vigueur (Article 87)

Ainsi dans l’état actuel des textes il existe des « niches » pour les professionnels de l’audit, constituées par les populations (non exhaustives mais importantes) suivantes :

  • Les personnes morales de droit privées non commerçantes notamment, les sociétés civiles professionnelles constituées par les membres de professions libérales réglementées : architectes, avocats, notaires, experts-comptables et comptables agrées…
    Aucune exemption n’a été identifiée pour les professionnels du chiffre, même lorsqu’ils sont constitués sous forme de sociétés commerciales-cette difficulté sera peut être résolue par la mise en place du contrôle externe dans le cadre du contrôle qualité en gestation.
  • Les coopératives et groupements qui ne répondent pas à la définition de groupement d’intérêt économique de l’AUSCGIE tels que cités au paragraphe 4 ci-dessus.

Le marché de l’audit au Burkina, à notre avis n’a pas encore fini de révéler tout son potentiel. En effet n’existe-t-il pas des perspectives pour les secteurs émergeant tels que la culture, et les sports ?

Bibliographie
Code du commerce du Burkina, édition juin 2003
Loi n°014/99/AN portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso.
Loi 23-96 du 11 juillet 1996 portant organisation du contrôle des comptes des entreprises (promulguée par décret 96-298 du 13 août 1996) au Burkina Faso.
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 Avril 1997

2 commentaires:

champion a dit…

bonjour Mr Traoré,

je vousdrais vous poser une question: existe-t-il au Burkina des entreprises où il n'existe pas de controle interne?

merci de votre aide.

Yacouba TRAORE a dit…

Bonjour. Au Burkina comme ailleurs toute entreprise dispose d'un système de contrôle. Tout est alors une question de niveau de formalisation du système de contrôle interne. Ce système est en général très formalisé dans les grandes entreprises et dans les très petites entités la formalisation n'est pas perceptible. Ainsi vous trouverez très rarement un système de contrôle interne formalisé dans une petite boutique de quartier alors que les sociétés anonymes existent des manuels de procédures...
J'espère que cette réponse sera utile et répondra à votre préoccupation.
A bientôt.
Cordialement
Yacouba

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